Rupture d'un contrat de travail
- Habbine Estelle Kim
- 21 août 2024
- 1 min de lecture
[JURISPRUDENCE - DROIT SOCIAL - DELAI - FORMALITE - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - PERIODE D'ESSAI - LICENCIEMENT - RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL]

LES FAITS
Un salarié a été engagé comme directeur commercial par une société holding financière. Il avait une période d'essai de six mois, renouvelable une fois. Il était également soumis à une clause de non-concurrence, dont la renonciation devait être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Le 24 juillet 2015, son employeur lui a notifié par lettre la rupture de son contrat, après la fin de la période d'essai.
La renonciation à la clause de non-concurrence a ensuite été communiquée par l'employeur par courriels les 4 et 6 août 2015.
LA DECISION
La Haute juridiction a confirmé la décision de la Cour d'appel.
La lettre de rupture doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge du fond soit tenu d'examiner les motifs avancés par l'employeur.
Les formalités spécifiées dans la clause de non-concurrence doivent être scrupuleusement respectées. A défaut, il sera considéré que l'employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.
(CCass., 3 juillet 2024, Pourvoi n° 22-17.452)
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