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[LOGICIEL LIBRE ET OPEN SOURCE FACE A LA CONTREFACON OU LE PARASITIME ?]

Dernière mise à jour : 5 mai 2024

PROPRIETE INTELLECTUELLE – CONTREFACON – PARASITISME - LICENCE LIBRE – LICENCE COMMERCIALE – LOGICIEL LIBRE – OPEN SOURCE


🚨 Un logiciel peut être exploité par voie de contrat de licence d'utilisation (e.x. licence propriétaire, licences commerciale, licence libre). Des cas d'ambiguïtés sur la légalité de l'utilisation des logiciels peuvent se présenter s'agissant des licences libres (« Free Software ») ou de source ouverte (« Open Source »), notamment portant sur des problématiques de contrefaçon ou de pratiques économiques parasitaires.

 

⚖️ Dès 2003, la société ENTR'OUVERT a conçu un logiciel dénommé « LASSO» permettant la mise en place d'un système d'authentification unique (« Single Sign On'SSO »). Ce logiciel fut l’objet d’une diffusion, soit sous licence libre « GNU GPL version 2 » sans versement de redevances, ou sous licence commerciale.


A la fin de l’année 2005, un appel d’offre avait été lancé par l’Agence pour le gouvernement de l’Administration électronique (« ADAE »), rattachée par la suite à la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (« DGME »), portant sur la conception et la réalisation du portail “Mon service Public”. La société Orange SA a remporté la victoire avec l’obtention du marché pour le lot n°2 (la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité et des moyens d’interface à destination des fournisseurs de service). Dans ce contexte, la société Orange SA a proposé une solution comprenant l’interfaçage de la plate-forme « Identity Management Platform » IDMP en intégrant le logiciel LASSO sous licence libre (« Projet »).


Le 29 avril 2011, ENTR'OUVERT a assigné Orange en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme, avec Orange Application for Business en qualité d’intervenant volontaire à l'instance. La société ENTR'OUVERT prétendait que l’exploitation du logiciel LASSO dans le cadre du Projet n'était pas conforme aux articles 1 et 2 de la licence libre.


Le 21 juin 2019, le Tribunal de Grande instance (« TGI ») de Paris a déclaré la société ENTR'OUVERT irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon et a rejeté ses demandes au titre du parasitisme (TGI de Paris – ch.03, sect.03, 21 juin 2019, 11/07081).

 

La société ENTR'OUVERT a interjeté appel sollicitant l'infirmation du jugement du TGI de Paris du 21 juin 2019.

 

Le 19 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du TGI de Paris du 21 juin 2019. Elle a confirmé « le jugement en déféré sauf en ce qu'il a débouté la société ENTR'OUVERT de ses demandes sur le fondement de la concurrence parasitaire » et a condamné la société Orange SA à verser à la société ENTR'OUVERT 150 000 euros au titre de parasitisme (CA de Paris, Pôle 05, ch.02, 19 mars 2021,19/17493).

 

Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation rappelle que le droit de la responsabilité civile repose sur le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle pour réparer le préjudice subi sur la base d’un même fait générateur. La responsabilité contractuelle prévaut lorsque les parties sont liées par un contrat valable et le dommage subi par l'une des parties résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle.


La Haute juridiction fait référence à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 décembre 2009, IT Development c/ Free Mobile, Affaire C-666/18) sur l’interprétation des directives 2004/48/CE et 2009/24/CE : la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. En droit français, seule l'action en contrefaçon prévue par le code de la propriété intellectuelle offre au titulaire de droits d'auteur sur un programme d'ordinateur les garanties prévues par ladite directive ; il est donc recevable à agir en contrefaçon même si l'atteinte à son droit d'auteur résulte de la violation d'une clause d'un contrat de licence.

 

Ainsi, statuant dans les limites de la cassation partielle, elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société ENTR'OUVERT irrecevable à agir en contrefaçon, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée » (CCass., Ch. Civ. 1, 05.10.2022, 21-15.386). 

 

Le 8 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a « [Infirmé] le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société ENTR'OUVERT à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon et en ses demandes qui y sont accessoires ; Statuant à nouveau et y ajoutant (…) Dit que les sociétés Orange et Orange Business Services ont commis des actes de contrefaçon du logiciel LASSO par violation du contrat de licence associé dit GNU GPL v2 en ses articles 2, 3, 4 et 10 et non-respect de son droit moral ». (CA de Paris, 14 février 2024, 22/18071).

 

⚠ La genèse du « logiciel libre » (General Public License) remonte aux débuts de l'informatique moderne, mais ses principes et sa philosophie ont été popularisées dans les années 1980, notamment par Richard Stallman, fondateur de la Free Software Foundation (FSF), et son projet sur la licence publique générale dite « Gnu is Not Unix General Public License » (GNU GPL)  en 1989.


NB : la terminologie « Open Source » (tout Logiciel distribué ou mis à la disposition du public en Code source sous les termes d’une Licence libre) a été inventée le 3 février 1998 à Palo Alto en Californie, lors d'une réunion stratégique organisée par des membres du mouvement du logiciel libre, telle que suggérée par Christine Peterson en vue de le distinguer du logiciel libre (« free software »).


(INPI, « Définition des termes essentiels », https://www.inpi.fr/sites/default/files/definitions_consortium.pdf)


 

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