top of page

[AFFAIRE LEGO]

Dernière mise à jour : 23 mai 2024

[Marque – Dessin – Modèle – Propriété Intellectuelle – TUE – EUIPO]


🚨 L’Empire de brique ne chutera pas.

 

⚖️ Le 8 décembre 2016, DELTA SPORT demandé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la nullité du dessin ou modèle européenne de LEGO (demande de dépôt : 2 février 2010) relevant de la classe 21.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, pour les « Éléments de construction d’une boîte de jeu de construction », sur le fondement des Articles 4, 8(1), 9 et 25(1)(b) du Règlement 6/2002 (« Demande initiale »). DELTA SPORT soutenait notamment que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné par le dessin ou modèle contesté étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit et, de ce fait, étaient exclues de la protection.

 

Le 30 octobre 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a rendu une décision de rejet de la demande susvisée (« Décision de rejet de 2017 »).

 

Le 5 janvier 2018, DELTA SPORT a formé un recours contre la Décision de rejet de 2017.

 

Le 10 avril 2019 la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours en annulant la décision de la Décision de rejet de 2017 (« Décision d’annulation de 2019 »). Elle a examiné la fonction technique et les caractéristiques afférentes à l’apparence du produit contesté, considérant l’Article 8(2) du Règlement 6/2002 sur les caractéristiques d’interconnexion et l’effet utile de l’Article 8(3) prévoyant une exception audit Article 8(2) lorsque les caractéristiques sur l’appartenance relève à la fois de l’Article 8(1) et l’Article 8(2, notamment en considération des points suivants:

 

-  Article 8(1) du Règlement 6/2002 : un dessin ou modèle ne saurait être déclaré nul que si au moins une des caractéristiques de l’appartenance du produit concerné par un dessin ou modèle contesté n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique de ce produit (§35).

 

-  Article 8(2) du Règlement 6/2002 : un dessin ou modèle ne saurait être déclaré nul que si toutes ses caractéristiques remplissent les conditions de l’article 8(2) et aucune d’entre elles ne bénéficie de l’exception protégeant les systèmes modulaires prévue par Article 8(3) (§47).

 

En conséquence, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a conclu que le dessin et modèle du produit concerné bénéficiait de l’exception prévue par l’Article 8(3).

 

Le 19 juillet 2019, LEGO a déposé une requête près le TUE tendant à l’annulation de la Décision d’annulation de 2019 (« Affaire T‑515/19 »).

 

Le 24 mars 2021, le TUE a annulé la Décision d’annulation de 2019  (« Décision d’annulation de 2021 »), notamment pour ne pas avoir apprécié si les conditions posées à l’article 8(3) du Règlement 6/2002 étaient remplies, ne pas avoir identifié l’ensemble des caractéristiques de l’apparence du produit contesté l’article 8(1) du Règlement 6/2002 et n’avait pas établi que l’ensemble de ces caractéristiques étaient exclusivement imposées par la fonction technique produit contesté.

 

DELTA SPORT a sollicité l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2022  (Affaire « R 1524/2021‑3 » ou « Décision attaquée »)

 

Le TUE a rejeté le recours, en faveur de LEGO, sur les trois moyens soulevés par DELTA SPORT (Tribunal de l'Union européenne, 3ème chambre, T-537/22 du 24 janvier 2024)

 

Article 8(2) du Règlement 6/2002 :  un dessin ou modèle ne saurait être déclaré nul que si toutes ses caractéristiques sont exclues de la protection (§37, §40). Même à supposer que l’argument de DELTA SPORT serait bien fondé, elle n’aurait affecté que l’une des sept caractéristiques du dessin et modèle contesté. La validité de l’ensemble du dessin ou modèle ne pourrait être remise en cause sur cette base.

 

Article 8(3) du Règlement 6/2002 : la charge de preuve sur l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté se repose sur la demanderesse en nullité invoquant l’absence de satisfaction des exigences des articles 5 et 6 du Règlement (DELTA SPORT) eu égard au système de protection de dessins ou modèles européennes instauré par le Règlement 6/2002 de manière large (§51). La procédure d’enregistrement des dessins ou modèles européennes est soumise à un contrôle sur la forme mais pas sur le fond (§53-§54). Il en découle que le caractère nouveau et individuel d’un dessin et modèle européenne est présumé lors de la procédure d’enregistrement. Cette présomption est réfragable, mais ce n’est qu’après l’enregistrement qu’un dessin ou modèle peut être déclaré nul sur le fondement de l’Article 25(1) du Règlement 6/2002 (§55). Par ailleurs, la présomption de validité d’un dessin ou modèle ne saurait dépendre du motif de nullité et doit être appliquée de manière cohérente et indistincte. L’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou à plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour laquelle la protection est demandée (§62-§63). Renverser la charge de preuve signifierait que le titulaire du dessin ou modèle contesté devrait apporter une preuve négative (e.g. l’absence de divulgation de tout dessin ou modèle qui pourrait empêcher de considérer son dessin ou modèle comme étant nouveau ou présentant un caractère individuel), impossible ou particulièrement difficile (§65).

 

Article 63(1) du Règlement 6/2002 : L’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Néanmoins, dans le cadre d’une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (§85). Dans cette affaire, l’EUIPO était tenu d’analyser uniquement les éléments présentés pour conclure s’ils pourraient effectivement constituer une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur. La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (§90) et ne saurait constituer en tant que telle l’existence d’un fait notoire (§87).


コメント


Mentions légales

© 2024 par Habbine Estelle KIM

bottom of page