[AFFAIRE HERMES : ANTITRUST ET L'EXCLUSIVITE DANS LE MARCHE DES BIENS DE LUXE]
- Habbine Estelle Kim
- 18 avr. 2024
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 23 mai 2024
[ANTITRUST – PRATIQUE COMMERCIALES DELOYALES – ABUS DE POSITION DOMINANTE - LUXE – MARQUE - EXCLUSIVITE]

🚨 Les pratiques commerciales susceptibles de constituer un abus de position dominante incluent, de manière non exhaustive, le refus de vente, les ventes liées et les conditions de vente discriminatoires.
⚖️ Le 19 mars 2024, un recours collectif (« class action ») antitrust a été engagé contre la maison de luxe française Hermès devant le Tribunal de San Francisco (Californie du Nord) concernant les sacs « Birkin ». Les plaignants accusent Hermès d’avoir exercé des pratiques concurrences déloyales, en violation de la loi antitrust Sherman ainsi que le California Cartwright Act et le California Business and Professions Code. Selon ces plaignants, Hermès aurait restreint le droit d’achat des sacs Birkin, produits de luxe rares mettant en exergue l’image d'exclusivité de la marque, à des personnes ayant un statut, un profil d’achat et/ou un historique d’achat « suffisant » d’autres produits de la marque (tels que les foulards, les bijoux et les ceintures). Selon les plaignants, ces pratiques résulteraient à un gonflement artificiel du prix d’achat des sacs Birkin et limiteraient le choix des consommateurs.
La position d’Hermès dans les affaires similaires dans le passé fut la nécessité de contrôler le profil des acheteurs en vue de prévenir la revente abusive, préjudiciable à l’image de sa marque, considérant les particularismes afférents aux biens de luxe.
⚠ Cette affaire traitera les questions sur l’existence éventuelle des ventes croisées ou des ventes liées, dites « ventes subordonnées » ou « ventes conjointes », susceptibles d'être anticoncurrentielles. Ces systèmes de vente ne sont pas en soi prohibés. Ils permettent la réduction des coûts, l’offre des produits intégrés, parmi d’autres bénéfices, permettant l’attribution d’un avantage compétitif à l’entreprise. En revanche, ils peuvent être qualifiés comme des pratiques restrictives de la concurrence pouvant constituer un abus de position dominante dans certaines circonstances.
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