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[LA LIBERTE D'EXPRESSION ARTISTIQUE]

[LIBERTE D’EXPRESSION – DIGNITE HUMAINE – PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE]



🚨 Le principe fondamental de la dignité de la personne humaine ne peut être invoqué comme un fondement autonome pour restreindre la liberté d’expression de l’auteur en l'absence d’atteinte à un droit concurrent.


(Cass., ass. plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723)


📌 Lors d’une exposition d'art publique organisée par le Fonds régional d’art contemporain de Lorraine (FRAC), des fausses lettres manuscrites d’un artiste comportant des expressions provocantes avaient été exposées en qualité d'œuvre artistique et littéraire. Ces écrits avaient pour but de susciter la réaction du public sur le sujet des violences infra-familiales.


« Les enfants, nous allons vous faire bouffer votre merde (…)

Les enfants, nous allons vous défoncer le crâne à coups de marteau (…) »


L’Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne a assigné le FRAC en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs en raison d’une atteinte portée à la dignité de la personne humaine consacré par l'article 16 du Code civil.


⚖️ Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle absolue du principe de dignité de la personne humaine. (Décision n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994 ; Décision n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017)


La liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (Article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Elle englobe la liberté d'expression artistique qui constitue une valeur en soi et qui protège ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art (CEDH, 11 mars 2014, n° 47318/07, § 33; CEDH, 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie, n° 34797/02, § 42).


Toutefois, l'exercice de ces libertés ne sont pas sans limites. Il peut être soumis à « certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires (...) à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » (Article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).


En d'autres termes, un juste équilibre doit être recherché entre plusieurs droits en concurrence (tel que le droit au respect de la vie privée ou le droit à l’image).


En l’absence d’atteinte à un droit concurrent à la liberté d’expression, le principe de dignité de la personne humaine ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17 86.605, publié).







 
 
 

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