audience de règlement amiable (ara)
- Habbine Estelle Kim
- 11 déc. 2024
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Lorsqu’un différend survient, les parties peuvent saisir la justice étatique. Dans cette hypothèse, le rôle du juge est de « trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » (Article 12 du CPC).
Cependant, il existe des modes alternatifs ou amiables de règlement différends, tels que la négociation, la transaction, la conciliation, la médiation, la procédure participative et le droit collaboratif.
Le Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit, aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable (dite « ARA »).
Le Décret 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées (dit « Magicobus I »), entré en vigueur le 1er septembre 2024, étend l’applicabilité de l’ARA. Ces nouvelles règles seront applicables aux instances déjà en cours à cette date (Article 17 I du Décret 2024-673).
Désormais, peut décider que les parties seront convoquées à une ARA telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4:
la formation de jugement du tribunal de commerce (Article 860-2 du CPC alinéa 2)
le juge chargé d'instruire l'affaire (Article 863 du CPC alinéa 2)
le président du tribunal de commerce saisi en référé (Articles 873-1 et 873-2 du CPC)
le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection statuant en référé (Article 836-2 du CPC)
le juge de la mise en état (Article 785 du CPC alinéa 4)
le juge du fond saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition (Article 774-1 et 803 du CPC ; en matière commerciale Article R145-29-1 du Code de commerce)
le président du Tribunal judiciaire, statuant comme juge des loyers commerciaux (R145-29-1 du Code de commerce)
le président de la chambre commerciale statuant en référé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ANNEXE, Article 39 du CPC)
le juge de la mise en état(Article 803 alinéa 4 du CPC)
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Le juge de l’ARA est désigné par ordonnance de roulement prise avant le début de l’année judiciaire (Article L.121-3 du COJ).
La procédure de l’ARA est prévue par l’Article 774-3 du Code de procédure civile.
Le juge saisi du litige peut décider de convoquer les parties à une ARA à tout moment de la procédure, soit à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leurs avis.
Le juge saisi du litige doit prendre en compte les délais de convocation en ARA au sein de sa juridiction et de s’assurer que l’orientation en ARA n’est pas de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.
Lorsque l’opportunité d’une ARA apparait après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après recueil de l’avis des parties, par le juge de la mise en état ou après l’ouverture des débats par le tribunal.
Le recueil de l’avis des parties suit les règles applicables à la procédure applicable au litige : avis écrit en procédure écrite (bulletin de Mise en état) ; recueil de l’avis noté au dossier ou consignées dans un procès-verbal (Article 836-1 du CPC pour les référés).
Aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA qui peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier.
L’ARA ne dessaisit pas le juge saisi du litige.
Elle constitue une cause d'interruption de l'instance et d'interruption du délai de péremption de l'instance.
Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une ARA, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire (Articles 369 et 392 du CPC).
La convocation est faite par tout moyen à la diligence du greffe de la formation saisie à une date déterminée.
Les parties doivent comparaître en personne, assistées (Articles 762 et 763 du CPC) ou non assistées (Article 761 du CPC), lorsqu’elles sont dispensées de représentation obligatoire. Dans le cas contraire, elles comparaissent assistées de leur avocat.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’ARA.
La durée n’est pas fixée et ariera selon la nature de l’affaire. La Circulaire du 17 octobre 2023 (NOR n°JUSC2324682C ; CIRC n° CIV/06/23 ; REF n° C3/202330001121) préconise de ne pas dépasser une journée).
Rien n’interdit un renvoi à une seconde audience d’ARA.
A tout moment, le juge chargé de l'ARA peut y mettre fin.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire et n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque une interruption de l’instance.
L'ARA est tenue par un juge autre que celui traitant le litige. Le juge de renvoi doit veiller à orienter l’affaire vers une audience qui n’est pas trop lointaine pour éviter un allongement des délais et devra s’assurer que la date convient aux parties et aux avocats (circulaire d’application du 17 octobre 2023)
A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'ARA, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel (Articles 130 et 131 alinéa 1 du CPC).
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'ARA et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord (Article 774-4 du CPC).
Le pouvoir du juge de l’ARA est prévu par l’Article 774-2 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’ARA tend à la résolution à l’amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. A cette fin, le juge de l’ARA:
peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient.
peut décider d'entendre les parties séparément.
Le juge de l’ARA ne peut pas prescrire une expertise qui peut néanmoins être diligentée par acte d’avocats (Article 1546-1 du CPC).
L'ARA est assujetti au principe de confidentialité, sauf en cas d'accord contraire entre les parties ou dans les situations relevant des exceptions suivantes :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution (Article 774-3 du CPC).
Le Décret Magicobus I a entraîné la publication d'une Circulaire du Ministère de la Justice (Direction des affaires civiles et du sceau), publiée le 19 juillet 2024 au Bulletin officiel du Ministère de la Justice (NOR : JUSC2419834C).
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