top of page

[INFLUENCEUR – SANTE – PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE]

[DROIT DES AFFAIRES - DROIT DE LA CONSOMMATION – SANTE – PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE]



Dans un paysage numérique en constante évolution, l'influence commerciale par voie électronique est devenue omniprésente. C’est dans une volonté d’encadrement des dérives afférentes à l’émergence de ce type d’activité que la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 (« Loi n°2023-451 ») a été promulguée (JORF n°0133).


Que dit la Loi n°2023-451 sur l’influence commerciale et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en matière de santé ?


Tout d’abord, la Loi n°2023-451 définit la notion centrale d’activité d’influence commerciale par voie électronique qui s’entend comme le fait pour toutes « personnes physiques ou morales, à titre onéreux, de mobiliser sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électroniques, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».


⚖️ Il est interdit aux influenceurs de promouvoir certains biens et services réglementés, ou d’engager à des actes, procédés, techniques ou méthodes, que ce soit de manière directe ou indirecte, susceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse.


NB : Dans l’hypothèse où un mineur âgé de moins de seize ans exercerait l’activité susvisée, la loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 s’applique à l’employeur.


S’agissant d’un influenceur établi à l’étranger, un mandataire doit être désigné par écrit en vue de la représentation légale sur le territoire de l’Union européenne. Par ailleurs, il devra souscrire à une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.


Pour des raisons de santé et de sécurité, certaines pratiques sont prohibées par la loi.


En matière de santé, la promotion des actes, procédés, techniques, méthodes, protocoles, prescriptions thérapeutiques, notamment à visées esthétiques ou d’intervention de chirurgie esthétique, ainsi que les médicaments soumis à prescription médicale sont interdites. Il en va de même pour les produits consomptibles contenant un composant, même partiel, de nicotine, ainsi que le tabac et les produits du tabac, et la cigarette électronique. Est également prohibée la promotion en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.


Par exception, le marketing d’influence est autorisé pour les boissons alcooliques, les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux dans des conditions très encadrées.


Par souci de transparence et de loyauté, des obligations d’information s’imposent aux influenceurs.


La communication en cause doit explicitement indiquer l'intention commerciale, notamment par l’ajout de la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».


Par ailleurs, les allégations, promesses et arguments dans les communications commerciales doivent être vrais et vérifiables.


Toutes mentions obligatoires doivent être présentées de manière claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.


S’agissant des contenus comprenant des images, les influenceurs sont tenus d’accompagner leur publication des mentions suivantes, selon la nature de l’image : 


- « Images retouchées » : si l’image a fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage ; ou


- « Images virtuelles » : si l’image provient de la production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette.  


🚨 Les sanctions


En cas de manquement, l’influenceur en cause est passible de sanctions civiles, administratives ou pénales.  


Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut ordonner des injonctions de cesser toutes pratiques commerciales trompeuses,  publiées par la DGCCRF ou par l'influenceur pendant une durée déterminée par les services de l'État.   


De surcroît, les plateformes en ligne doivent prendre des mesures pour lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. La DGCCRF a le pouvoir de solliciter de diverses mesures auprès des plateformes, telles que les suivantes :


- l’affichage d’un message d’avertissement aux consommateurs ;


- le déréférencement d’un compte sur un réseau social ;


- la limitation d’accès ou de bloquer le compte sur un réseau social ;


-la suspension temporaire ou définitive du compte en cas de non-respect de la loi ou des conditions générales des plateformes;


- l’injonction sous astreinte.


⚠ En 2023, la DGCCRF a ordonné une injonction de cesser et de mettre en conformité les pratiques commerciales trompeuses par Mélanie Orlenko (Mélanie ORL), Gulfer Taskiran (Feliccia), et Amandine Pellissard. Les actes reprochés concernaient la promotion des services d’injections d'acide hyaluronique par une personne non qualifiée. Plus particulièrement, ces influenceurs avaient omis de mentionner le caractère publicitaire de leurs communications sur les réseaux sociaux (Instagram, Snapchat, TikTok et Youtube).


 
 
 

Comments


Mentions légales

© 2024 par Habbine Estelle KIM

bottom of page