[DATATION DES PREUVES]
- Habbine Estelle Kim
- 24 avr. 2024
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[DROIT DE LA PREUVE]

đšLâemployeur nâa pas lâobligation de prĂ©ciser la date des faits reprochĂ©s au salariĂ© Ă l'appui du licenciement.
(Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 22-18.792)
âïžLa lettre de licenciement doit Ă©noncer des griefs prĂ©cis et matĂ©riellement vĂ©rifiables pouvant ĂȘtre discutĂ©s devant les juges du fond.
En cas de contestation, lâemployeur peut invoquer les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
NĂ©anmoins, la datation des faits invoquĂ©s nâest pas nĂ©cessaire et ne peut constituer le motif dâinvalidation par les juges du licenciement en cause.
â  En cas de licenciement disciplinaire, lâemployeur doit respecter un dĂ©lai de prescription. Ce dernier fait lâobjet dâune vĂ©rification par les juges du fond en cas de litige.  Â
â Dans la phase prĂ©contentieuse, et lors du licenciement, il est recommandĂ© Ă l'employeur de solliciter un professionnel de droit afin de s'assurer que les conditions de forme et de fond sont respectĂ©s.
â Dans le cadre d'un contentieux social, il convient de vĂ©rifier le type de licenciement ainsi que les dĂ©lais de prescription.
â Bien qu'il n'y ait pas d'obligation lĂ©gale de mentionner la date des faits, l'indication de la date permet d'augmenter la crĂ©dibilitĂ© du dossier. Cela permet aussi de mieux contextualiser les Ă©vĂšnements de maniĂšre chronologique, facilitant la lisibilitĂ© et comprĂ©hension des faits in concreto.
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