Le Déploiement de l’IA en entreprise et les prérogatives du CSE
- Habbine Estelle Kim
- 21 mai
- 2 min de lecture

L'ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 14 février 2025 souligne l'importance du respect des prérogatives du comité social et économique (CSE), y compris lors des phases expérimentales de déploiement de nouvelles technologies, notamment celles fondées sur l’intelligence artificielle.
(Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé, 14 février 2025, n° RG 24/01457)
Le 25 janvier 2024, la direction d’une entreprise a présenté un projet de déploiement de cinq applications intégrant des technologies d’intelligence artificielle (IA), parmi lesquelles figurent Finovox, Synthesia, Notify, Semji et MetIQ.
Le comité social et économique (CSE) a constaté que certaines des applications visées par le projet étaient déjà entrées en phase pilote depuis plusieurs mois, impliquant l'utilisation effective par des salariés et la formation d'équipes dédiées. Cette phase pilote, qui supposait l’usage, fût-ce partiel, de ces nouveaux outils par l’ensemble des salariés concernés, ne pouvait, selon le comité, être assimilée à une simple expérimentation préalable à la présentation d’un projet abouti. Elle devait au contraire être qualifiée de première mise en œuvre des applicatifs informatiques concernés, lesquels relèvent de la procédure d’information-consultation du CSE. Or, au moment du constat, le comité n’avait pas encore été consulté ni rendu d’avis sur ces outils.
Dans ces conditions, par acte en date du 17 juin 2024, le CSE a assigné l’entreprise devant le juge des référés, sollicitant, d’une part, une injonction d’ouverture immédiate de la procédure de consultation prévue par le Code du travail, et, d’autre part, la suspension de la mise en œuvre des outils litigieux jusqu’à l’achèvement de ladite procédure. Le comité faisait valoir que l’entreprise avait procédé à cette mise en œuvre sans attendre l’issue de la consultation, en violation de ses prérogatives légales. Une telle situation constituait, selon lui, un trouble manifestement illicite ainsi qu’une entrave à ses prérogatives.
Par ordonnance de référé du 14 février 2025, le tribunal judiciaire a jugé que la phase pilote ne pouvait être assimilée à une simple expérimentation ou à une phase de test. Il a considéré qu’une telle utilisation traduisait une première mise en œuvre des applications concernées. Dès lors, celle-ci était de nature à déclencher l’obligation de consultation préalable du CSE, en application de l’article L. 2312-8 du Code du travail. Cette disposition impose, en effet, la consultation du CSE préalablement à toute introduction de technologies nouvelles susceptibles de modifier les conditions de travail des salariés.
✅ Recommandations pour les entreprises
Anticipation : intégrer la consultation du CSE dès les phases initiales de tout projet technologique.
Transparence : transmettre au CSE des informations complètes, sincères et accessibles sur les outils envisagés.
Dialogue : instaurer un échange régulier et constructif avec le CSE pour analyser les impacts des technologies sur les conditions de travail.
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