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La Commission européenne demande à la France de se conformer aux règles de l’UE sur le temps de travail

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La Commission européenne a récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France, en lui adressant une lettre de mise en demeure (référence : INFR(2025)4012), pour non-respect des règles européennes relatives au temps de travail, notamment la directive 2003/88/CE.


En France, aucune disposition spécifique ne prévoit le sort des congés payés lorsqu’un salarié tombe malade au cours d’une période de congé annuel déjà entamée. Le droit français n’accorde pas le droit à la récupération des congés payés pour les périodes d’incapacité de travail, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la Commission européenne considère que cette situation est contraire à la directive européenne sur le temps de travail. Selon elle, les salariés malades pendant leurs congés annuels devraient pouvoir récupérer les jours de congé perdus en raison de leur maladie.


La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre à cette lettre de mise en demeure et prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux manquements relevés par la Commission. À défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, la Commission pourrait engager la phase suivante de la procédure d’infraction, en émettant un avis motivé à l’encontre de la France.


Droit européen


La directive 2003/88/CE encadre les conditions de travail en garantissant notamment un certain nombre de droits relatifs au temps de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs dans l’Union européenne.


Selon la publication de la Commission européenne du 18 juin 2025 intitulée "Procédures d'infraction du mois de juin: principales décisions" :


"La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La Commission considère que la législation française n'est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs. (...)"



En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, au regard de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail, qu’un salarié tombant malade durant sa période de congé annuel conserve ses droits à congés payés (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED)

Dans cette perspective, la CJUE, interrogée sur l’interprétation de l’article 7 de la directive, a précisé dans un arrêt que cette disposition n’opère aucune distinction selon l’origine de l’absence pour maladie (CJUE, aff. C-520/06, 20 janvier 2009; CJUE, gr. ch., 24 janv. 2012, Dominguez, C-282/10).


Droit français - jurisprudence


La Cour de cassation considère que :


  • "si le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard, le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés"(Cass. soc., 4 décembre 1996, n°93-44.907).


  • "eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail" (Cass. soc., 27 septembre 2007, 05-42.293). Cette position est maintenue pour l'interprétation de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (Cass. soc., 15 septembre 2021, 20-16.010).


  • les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés, i.e. un employeur ne peut contraindre un salarié à prendre l’intégralité de ses congés payés reportés sans respecter un délai de prévenance suffisant (Cass. soc., 8-7-20, n°18-21681).


Droit français - Code du travail


L’article L3141-3 du Code du travail prévoit que le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, avec un plafond total de trente (30) jours ouvrables par an.


Conformément à l'article L3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.


L'article L3141-12 du Code du travail dispose que les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.


 
 
 

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